VOS DROITS LORSQUE VOUS RECEVEZ UNE CONVOCATION DE LA POLICE JUDICIAIRE

Le dépôt d’une plainte est un droit fondamental dont dispose chaque citoyen sur le territoire de la République.

Cependant, l’ignorance de leurs droits par les personnes soupçonnées conduit à des abus en tout genre par des personnes malveillantes usant d’influence ou de corruption et instrumentalisant les services de police judiciaire afin d’obtenir ce qu’elles veulent ou tout simplement aux fins de répression illégale.

Ainsi, voici des droits fondamentaux prévus par le code de procédure pénale en vigueur, dont dispose chaque citoyen en cas de convocation par la police judiciaire :

• La Convocation doit indiquer la qualité de la personne convoquée (mise en cause ou témoin) ainsi que les motifs pour lesquels elle est convoquées ;

• Une personne soupçonnée dispose de son droit de contacter un Avocat pour l’assister lors de son audition ; Lorsqu’elle a annoncée à l’enquêteur que son Avocat est en chemin, ce dernier dispose d’un délai de trois heures (3H) pour arriver au poste ;

• Chaque individu à interroger dispose du droit de discuter librement avec son Avocat au moins pendant trente minutes (30mn) préalablement à son interrogation ;

• L’Avocat constitué pour vous défendre dispose de son droit de consulter les PV ainsi que toutes les pièces du dossier ; Il peut en prendre copie à ses frais ;

• Aucun agent ni officier n’a le droit de porter la main sur un suspect ou une personne interrogée : Le cas échéant, toute personne peut porter plainte pour torture, ou pour coups et blessures volontaires ou bien pour violence et voie de faits à l’encontre de tous agents ou officiers de police judiciaire ;

• La durée légale maximum d’une garde à vue est de quarante-huit heures (48H) ; Toutes prolongations de ce délai nécessite une prorogation par le parquet pour durée ne pouvant pas excéder douze jours (12J) au maximum ;

• Pour toute personne arrêtée dans une zone lointaine, le délai de garde à vue est ajouté de un jour par vingt kilomètre (20km) ;

• Chaque personne gardée à vue dispose de son droit à consulter un médecin et de se faire soigner ;

• La personne auditionnée peut refuser de signer le procès-verbal d’audition au cas où ce qui est écrit n’est pas conforme à ce qui à été dit ou déclaré ;

Il est fortement conseillé d’avoir recours à l’assistance d’un Avocat en cas de convocation par la police

judiciaire.

Le conseil de l’ordre et L’Express de Madagascar

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